Gaspard Salcedo a écrit : ↑jeu. 08 juil. 2021, 20:08
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE
TITRE I.- DEPENSES DE SECURITE SOCIALE
Chapitre 1.- De la prise en charge des prestations de santé
Article 1.- Echelonnement des prestations de santé
Les prestations de santé voient leur prise en charge échelonnée selon leur classement par niveaux.
Les dépenses de santé de niveau 1 correspondent à celles engagées par des services de secours et d’urgence.
Les dépenses de santé de niveau 2 correspondent à celles engagées dans le cadre de la consultation chez le médecin généraliste, de la consultation chez un dentiste, de la consultation chez une sage-femme, de la consultation chez un médecin spécialiste sur prescription du médecin généraliste, de toute opération ou prise en charge hospitalière ou à domicile prescrite par un médecin, de tous les soins de suivi d’intervention médicale et des prestations de laboratoire d’analyse prescrites par un médecin.
Les dépenses de santé de niveau 3 correspondent aux soins de confort, aux dépenses de lunettes et appareils auditifs, aux consultations de chiropractie, de diététique, d'étiopathie, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'orthoptie, d'ostéopathie, de psychanalyse, de psychologie, de psychomotricité, de pédicurie-podologie, d'ergothérapie, de sophrologie.
La liste des actes considérés comme étant des prestations de santé est fixée par voie réglementaire pour chacun des niveaux de prises en charge.
Article 2.- Aide Médicale Fédérale
L’Aide Médicale Fédérale (AMF) est octroyée de droit à toute personne accueillie dans un service d’urgence et incapable de prouver sa présence légale sur le sol frôçeux. Elle permet également aux touristes bénéficiant d’un visa mais issus de pays n’ayant pas signé d’accord d’assurance maladie avec la Frôce d’être soignés en cas d’urgence. L’AMF permet le remboursement des dépenses de santé de niveau 1.
Article 3.- Affiliation à la sécurité sociale
L’ensemble des citoyens frôçeux et des étrangers en situation régulière en dehors de ceux bénéficiant uniquement d’un visa de tourisme bénéficient d’une affiliation de droit commun à la sécurité sociale leur permettant d’être remboursés des dépenses de santé de niveau 2 à hauteur de 90% de ces dépenses. Les dépenses de santé de niveau 2 sont remboursées dans les limites d'un plafond et selon une grille de prise en charge fixés par voie réglementaire.
Article 4.- Arrêts maladie
Les arrêts maladie sont indemnisés à hauteur de 40% du salaire net. Quatre jours de carence sans versement d'indemnités sont pris en compte à chaque arrêt maladie.
Article 5.- Maternité
La sécurité sociale indemnise douze semaines de congés de maternité, à hauteur de 100% du salaire net.
Chapitre 2.- Des organismes complémentaires de sécurité sociale
Article 6.- Régime des organismes complémentaires de sécurité sociale
Les organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être des organismes mutualistes, associatifs ou privés à but lucratif. Ces organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être créés par les métropoles, auquel cas ils peuvent être financés par toute voie de financement possible pour une métropole.
Chapitre 3.- Des prestations familiales
Article 7.- Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées par la Caisse familiale à tout foyer ayant à charge au moins deux enfants de moins de 20 ans.
Article 8.- Le montant des allocations familiales est le suivant :
100 pluzins par mois par ménage de deux enfants
150 pluzins par mois par ménage de trois enfants
200 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants
Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne moins de 20 000 pluzins net par an :
200 pluzins par mois par ménage de deux enfants
250 pluzins par mois par ménage de trois enfants
300 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants
Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne entre 20 000 et 30 000 pluzins net par an :
150 pluzins par mois par ménage de deux enfants
200 pluzins par mois par ménage de trois enfants
250 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants
Article 9.- Allocation Enfant Handicapé
Une Allocation Enfant Handicapé Fédérale (AEHF) est versée par la Caisse familiale pour tout enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et présentant une incapacité permanente de 80% ou plus constatée par la commission médicale provinciale de la sécurité sociale. Le montant de l’AEHF est de 300 pluzins par mois par enfant.
Chapitre 4.- Des prestations de chômage
Article 10.- Statut de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée par la Caisse du travail. Elle vise à compenser la perte d’emploi dans l’attente pour le bénéficiaire d’occuper à nouveau un travail. Elle est cumulable avec toute autre prestation.
Article 11.- Régime de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée à tout travailleur ayant perdu son emploi suite à un licenciement, une fermeture d’entreprise ou d’activité indépendante, ou à une rupture conventionnelle pendant les six mois suivant la perte de l’emploi. Pour en bénéficier, il faut avoir occupé un emploi rémunéré pendant l’équivalent de quatre mois à temps complet lors des vingt quatre derniers mois.
Lors de la reprise d'un emploi ou à expiration de l'allocation chômage fédérale, les droits au chômage sont perdus jusqu'à rechargement par l'occupation d'un emploi rémunéré pendant l'équivalent de quatre mois à temps complet.
Article 12.- Montant de l'Allocation chômage fédérale
Le montant de l’Allocation chômage fédérale est égal à 70% du montant moyen des rémunérations nettes perçues au cours des vingt quatre derniers mois.
Article 13.- Conditionnement du versement de l'Allocation chômage fédérale
La perception de l’Allocation chômage est conditionnée à l’inscription à un service métropolitain d’insertion par l’emploi si un tel service existe au lieu d’habitation du demandeur d’emploi.
Chapitre 5.- Des prestations d’autonomie
Article 14.- Minimum fédéral vieillesse
Le Minimum Fédéral Vieillesse (MFV) est versé à toute personne de 65 ans ou plus ne bénéficiant pas de la Pension Fédérale de Retraite (PFR). Son montant est de 1000 pluzins par mois.
Article 15.- Pension fédérale de retraite
La Pension Fédérale de Retraite (PFR) est versée à tout frôçeux de 60 ans ou plus ayant exercé une activité rémunérée pendant au moins l’équivalent de dix années à temps complet. Son montant mensuel est de 35% du revenu moyen mensuel net des dix dernières années lorsque la demande est faite entre 60 et 65 ans. A partir de 65 ans, ce montant passe à 50%.
Article 16.- La Pension d’Invalidité Fédérale (PIF) est versée à tout travailleur se trouvant en incapacité partielle ou totale d’exercer son emploi à cause d’une incapacité permanente. Cette dernière doit être constatée par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale. Cette pension vise à compenser la perte de revenus due au handicap.
Article 17.- Pension de compensation de handicap fédérale
La Pension de Compensation de Handicap Fédérale (PCHP) est versée à tout frôçeux présentant un taux d’incapacité permanent de 80% ou plus constaté par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale.
Article 18.- Revenu minimum de solidarité fédéral
Le Revenu Minimum de Solidarité Fédéral (RMSF) est versé à tout frôçeux de plus de 25 ans est de moins de 65 ans ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Le montant forfaitaire du RMSF est de 800 pluzins. Le montant versé au bénéficiaire est égal à la différence entre les revenus de celui-ci et le montant forfaitaire.
Chapitre 6.- Des dépenses totales de sécurité sociale
Article 19.- Dépenses toutes branches
Les dépenses toutes branches de la sécurité sociale s’élèvent à 353 430 389 225 pluzins.
Article 20.- Caisse familiale
Les dépenses de la caisse familiale s’élèvent à 7 148 160 000 pluzins par an. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-6 689 160 000 pluzins d’allocations familiales
-459 000 000 pluzins d’allocation enfant handicapé.
Article 21.- Caisse de santé
Les dépenses de la caisse de santé s’élèvent à 142 183 672 702,73 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-21 892 887 913 pluzins de dépenses médicales
-14 405 322 044 pluzins de dépenses d’odontologie
-10 130 128 597 pluzins de dépenses de laboratoires d’analyse
- 57 007 343 282 pluzins de dépenses d’établissements de santé
- 26 708 562 450 pluzins de dépenses de produits de santé
- 761 194 029 pluzins de dépenses d’aide médicale fédérale aux étrangers
- 5 968 533 333 pluzins de dépenses d’arrêts maladie
- 2 919 886 363 pluzins de dépenses de congés maternité salariés
- 2 389 814 685 pluzins de dépenses de congés maternité indépendants
Article 22.- Caisse de travail
Les dépenses de la caisse du travail s’élèvent à 18 123 571 204 pluzins. Ces dépenses correspondent entièrement aux versements de chômage.
Article 23.- Caisse d’autonomie.
Les dépenses de la caisse d’autonomie s’élèvent à 185 974 985 318 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-456 000 000 pluzins de dépenses de minimum fédéral vieillesse
-168 677 385 318 pluzins de dépenses de pension fédérale de retraite
-5 928 000 000 pluzins de dépenses de pension d’invalidité fédérale
-9 880 000 000 pluzins de dépenses de prestation compensation handicap fédérale
-1 033 600 000 pluzins de dépenses de revenu minimum de solidarité fédéral
TITRE II.- DES RECETTES DE SECURITE SOCIALE
Article 24.- Financement de la sécurité sociale
La sécurité sociale est financée par la voie de cotisations sur les revenus réguliers des salariés et des indépendants ainsi que de taxes affectées.
Les cotisations et taxes affectées ne sont pas fléchées sur des dépenses spécifiques de sécurité sociale.
Les recettes totales de la sécurité sociale sont de 353 521 100 000 pluzins.
Article 25.- Cotisations salariales
Les cotisations salariales sont assises sur les revenus salariés et calculés en pourcentage du salaire brut.
La cotisation fédérale de retraite est fixée à un taux de 8%.
La cotisation fédérale de chômage est fixée à un taux de 4%.
La cotisation fédérale de santé est fixée à un taux de 7%.
La cotisation fédérale d’autonomie est fixée à un taux de 4%.
Article 26.- Cotisation employeur généralisé
La cotisation employeur généralisée est due par l’employeur. Elle correspond à un pourcentage de la valeur de chaque salaire versé. Cette cotisation est fixée à 17%.
Article 27.- Cotisation indépendants généralisée
La cotisation indépendants généralisée est assise sur les revenus bruts issus des activités non salariées. Cette cotisation est fixée à un taux de 19%.
Article 28.- Taxes affectées à la sécurité sociale
Les taxes affectées à la sécurité sociale sont fixées selon un montant forfaitaire assis sur chaque dépense d’un produit visé.
La taxe sur le tabac est due à chaque achat de paquet de cigarette. Elle est fixée à 8 pluzins.
La taxe sur le vin est due à chaque achat de vin. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur la bière et le cidre est due à chaque achat de bière. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur les alcools forts est due à chaque achat d’alcool fort. Elle est fixée à 10 pluzins par litre.
Le timbre fiscal de divorce est due conjointement par les conjoints divorçant. La libre appréciation du juge du fond chargé du divorce fixe la part due par chaque conjoint. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les véhicules thermiques est due à chaque achat de véhicule à moteur uniquement thermique, neuf ou occasion. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les poids lourds est due à chaque achat de véhicule de type poids lourd. Elle est fixée à 3000 pluzins.
Article 29.- Recettes des cotisations et taxes affectées
La cotisation fédérale de retraite rapporte 61 651 200 000 pluzins
La cotisation fédérale de chômage rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation fédérale de santé rapporte 50 091 600 000 pluzins
La cotisation fédérale d’autonomie rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation employeur généralisée rapporte 131 008 800 000 pluzins
La cotisation indépendants généralisée rapporte 16 981 440 000 pluzins
Le timbre fiscal de divorce rapporte 102 700 000 pluzins
La taxe sur le tabac rapporte 20 000 000 000 pluzins
La taxe sur le vin rapporte 4 141 200 000 pluzins
La taxe sur la bière et le cide rapporte 3 437 400 000 pluzins
La taxe sur les alcools forts rapporte 2 703 000 000 pluzins
La taxe sur les véhicules thermiques rapporte 1 549 640 000 pluzins
La taxe sur les poids lourds rapporte 202 920 000 pluzins
TITRE III.- DIFFERENTIEL ENTRE DEPENSES ET RECETTES DE SECURITE SOCIALE
Article 30.- Bénéfice de la sécurité sociale
La sécurité sociale est en bénéfice de 90 710 774 pluzins. Ce montant est affecté au fonds de sécurité de la sécurité sociale.