Traité de coopération scientifique entre la Frôce et Israël
Titre I : Dispositions générales
Article 101. -
Le présent traité est conclu entre Israël et la Frôce.
Article 102. -
Les deux parties s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103. -
Les deux parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104. -
Chaque partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201. -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Article 202. -
Les deux parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203. -
Chaque partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301. -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur dans chacun des pays signataires.
Article 303. -
Chaque partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.
M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.